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REGISTRES DU BUREAU
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[i563]
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pour certiflicaleur d'icelluy Lussault de lad. somme, et ordonné que de ce lesd, procureur du Roy et Claude Godeffroy auront ce present acte signé de noz mains, dud. procureur du Roy et de nostre greffier, pour leur servir et valloir ce que de raison. Ce fut
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faict et donné l'an mil vc soixante et trois, le vingtiesme jour de Septembre."
Signé : Prevost, Violle, Chesneau, Gobelin, Duplessis, procureur pour le Roy, et Lebrun, commis du greffier.
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CCCCLXXII. — Remonstrances faictes par mons1, de Lansac, chevalier de l'Ordre. Lettres du Roy sur lesd, ordonnance et declaration. — Lettres de la Royne à la mesme fin.
7 octobre i563. (H 178/i, fol. 218 v°; H 1785, fol. 108 r°.)
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Du vne Octobre v° lxiii.
"Le Roy, desirant sur toutes choses le repos de sa bonne ville de Paris et la veoir remise en sa premiere doulce tranquillité, confortant en cela la bonne et affectionnée volunté que en ont les plus notables W hommes, bourgeois, manans et habitans d'icelle, comme ilz ont tousjours demonstré et faict congnoistre par leurs deportemens, a mandé et faict venir devers luy les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville pour leur faire entendre son intention, telle qu'il s'ensuict :
"Premierement, que suivant le contenu en son dernier cedict et ordonnance publiée en sa Court de Parlement de Paris, et aussy les articles qui leur ont estez envoyez de Gaillon, le huictiesme de Septembre dernier, toutes les armes soient déposées et portées en la Maison de lad. Ville pour y estre conservées à ceulx ausquelz elles appartiennent, et celles des pauvres qui en vouldront recouvrer argent en l'Arce-nac de l'artillerye, où elles seront receues, appréciées et avaluées par le chevalier du guet, le commissaire Latreille et me Henry Alays, armurier du Roy, et payées, selon ladicte avaluation, par le Receveur de lad. ville de Paris, entre les mains duquel il a, pour y satisfaire, faict mectre la somme de huict mil livres.
"Entend aussy Sad. Majesté, suivant lesd, articles, que nul ne puisse porter en lad. Ville hacquebutte, pistolle ne pistollet, sinon les archers de sa garde, ceulx du Prevost de son Hostel, quant le Roy y sera, et aussy les archers des prevost de messieurs les Connestable et Mareschaulx de France portans leur hocqueton de livrée, et que tous aultres, s'ilz ne sont des ordonnances, entrans en lad. Ville avecq lesd, armes qu'ilz auront, soient chastiez de la peine et rigueur contenue aud. eedict et ordonnance, ordonnant neantmoings à ceulx desd, ordonnances qui ar-
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riveront dedans lad. Ville avecq telles sortes d'armes, qu'ilz ayent, estans en leurs logis, à les consigner es mains de leurs hostes, ausquelz hostes, soient hostel-leries publicques, proprietaires et locataires de maisons, qui auront receuz aulcuns personnaiges saisiz desd, armes, est enjoinct le venir, chacun soir, declairer au Gouverneur d'icelle Ville ou son Lieutenant, en son absence au Prevost de Paris ou ses Lieutenans Civil et Criminel, sur peine de cinquante livres parisis d'amende pour chacun jour de deffault.
"Est deffendu à toutes personnes porter espées ne dagues par lad. Ville, s'ilz ne sont gentilzhommes, ou aultres ausquelz apartient et que de tout temps ont accoustumé d'en porler pour l'excercice de leurs estatz et offices, affin que s'il advenoit quelque murmure en lad. Ville, ia garde ordinaire d'icelle ne soit pas desnuée des armes necessaires à l'ordre qui y fauldroit donner, est permis aux archers, harque-buziers et arbalestriers de lad. Ville avoir, garder et retenir en leurs maisons leurs armes ordinaires, telles que de tout temps ilz ont acoustumé avoir et soulloient porter.
"Tous marchans, ou aultres aians armes en leurs maisons pour vendre, seront tenuz bailler par inventaire la quantité qu'ilz en auront, et ne pourront vendre les bastons à feu, corcelletz, cuirasses, morions et armes d'aste sans congé du Gouverneur de lad. Ville ou son Lieutenant, et en leur absence du Prevost de Paris ou ses Lieutenans.
"Entend aussy Sad. Majesté que l'entretenement des lanternes et chandelles mises par lad. Ville dep-puis ces derniers troubles soit suivy s et gardé, et au paiement et contribution d'icelles chacune maison sans nulle excepter soit contraincte, quelque previ-leges ou exemptions que les maistres d'icelles puissent] pretendre.
"Pour ce que le guet de nuict est la chose en lad.
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O Le registre H 1784 porte nobles.
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